LE PORT OU TRANSPORT D’ARMES POUR LES TIREURS SPORTIFS

La pratique du tir sportif implique que le tireur est concerné par la question de port et de transport d’arme....

La pratique du tir sportif implique que le tireur est concerné par la question de port et de transport d’arme. La distinction doit être bien faite entre les deux concepts car la législation qui les encadre est rigoureuse. Le tout va être de légitimer le port ou le transport d’arme pour le tireur sportif.

Définitions de port d’arme et de transport d’arme

Ce qu’on entend par « port d’arme », c’est, selon la définition officielle de l’Art R311-1 de la Code de la sécurité intérieure, « le fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement », « arme » étant par définition tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, neutraliser ou provoquer une incapacité. Rappelons que l’arme du tireur sportif est soit une arme à feu ou à air comprimé comme le revolver, le pistolet, la carabine et le fusil de tir sportif ou bien une arbalète. Quant au terme « transport d’arme », il entend le déplacement de l’arme d’un point à l’autre sans qu’il soit sur soi. Il est toutefois plus élargi que le terme « port » puisque par exemple, le cas d’un revolver rangé dans l’attaché-case d’un homme s’intègre plutôt dans le concept de transport. En tout cas, un fusil ou une carabine doit être détachée de son trépied de tir au moins pour être considéré comme non utilisable immédiatement et bénéficier de l’autorisation de transport.

Pour le tireur sportif en particulier

Dans tous les cas, l’arme du tireur sportif en étant avec lui ou en étant en situation de transport ne doit pas être immédiatement utilisable et c’est pour des raisons de sécurité et pour prouver l’absence de mauvaise intention. Pour cela, l’arme doit être au moins en partie démontée et être éventuellement verrouillée par un verrou de pontet. Il ne suffit pas dans ce cas qu’un fusil de tir sportif soit désolidarisé de son trépied de tir mais il faut aussi que sa capacité à envoyer du projectile soit entravée. Les articles R315-1 à R315-4 de la partie réglementaire de la Code de la sécurité intérieure définissent ces notions de port et de transport. Il y est entre autres précisé que le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions de catégorie B de même que le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories C et D sont interdits.

transporter l’arme du tireur sportif ?

En fait, le pratiquant du tir sportif a l’autorisation de transporter son arme par le simple fait de détenir une licence en cours de validité délivrée par la Fédération Française de Tir ou une autre fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports. Le tir sportif implique que les armes et les munitions appartiennent aux catégories B, C ou D. L’autorisation de détention d’arme ne sera demandée que pendant les tirs contrôlés, pas durant le transport. Il reste que pendant le transport, l’arme à feu de tir sportif doit être rendu non utilisable immédiatement soit par le démontage d’une de ses pièces de sécurité, soit par l’utilisation d’un dispositif technique qui la verrouille. Pour ce qui est de l’arme de chasse qui est considérée aussi comme une arme de tir sportif, elle ne doit être transportée dans un véhicule que déchargée et placée sous étui ou carrément démontée. Pour le pratiquant du tir sportif tout comme le chasseur, le port d’arme et le transport d’arme sont conditionnés par le fait de rendre cette arme inoffensive pendant le déplacement. Cela se fait par son démontage partiel ou par l’utilisation d’un dispositif supprimant la possibilité de tirer un projectile.
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